Responsabilité de l'État du fait de mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative
Auteur : ROGER Philippe
Publié le :
09/08/2011
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2011
La réparation du préjudice subi par une victime d'agression passe par la sanction et la réparation prononcées par le Juge, avant d'engager une action récursoire contre l'État en sa qualité de responsable d'un mineur dont la garde lui a été confiée.
La responsabilité de l'État et des collectivités territoriales du fait de mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative
L'arrêt du 8 juillet 2011 rendu par le Conseil d'État est l'occasion :
- de rappeler d'une part le principe de la responsabilité sans faute de l'État et des collectivités territoriales pour les dommages causés aux tiers par les mineurs qui leur sont confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des article 375 et suivants du Code Civil (1);
- de préciser d'autre part que la mise en œuvre de mesures d'assistance éducative n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État en raison du risque spécial qu'elle créerait pour les tiers. C'est ici l'apport de l'arrêt récent rendu par le Conseil d'État.
A- La responsabilité de l'État et des collectivités territoriales du fait des dommages causés aux tiers par des mineurs qui leur sont confiés
1°. Par arrêt du 11 février 2005 (2), le Conseil d'État a posé les principes suivants :
- La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des article 375 et suivants du Code Civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ;
- Cette responsabilité est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Ces principes ont d'ailleurs été confirmés par un arrêt du 13 février 2009 (3).
2° Ceci étant énoncé, se pose la question du recours indemnitaire de la victime à l'égard de l'État ou de la collectivité territoriale, à la suite de la condamnation sur le plan civil d'un mineur responsable pénalement et dont la garde leur a été confiée.
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'une jurisprudence constante considère que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leur décision (4).
En revanche, les dispositions des juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont revêtues de l'autorité relative de chose jugée. De plus, en l'absence d'identité d'objet et de partie, les juridictions administratives ne peuvent s'estimer liées par l'évaluation du préjudice retenu par les juridictions répressives (5).
Par conséquent, il appartient à la juridiction administrative d'appliquer ses propres critères pour évaluer le préjudice subi par la victime, de sorte que le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le juge répressif ne s'impose pas au juge administratif.
B- La responsabilité de l'État en sa qualité d'autorité judiciaire ayant ordonné une mesure d'assistance éducative
Par son arrêt du 8 juillet 2011, le Conseil d'État a posé le principe selon lequel la mise en œuvre à l'égard d'un mineur d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code Civil ne crée pas, par elle-même, de risque spécial pour les tiers.
Par conséquent, la responsabilité de l'État ne saurait être recherchée sur un tel fondement à raison des dommages causés aux tiers par le mineur concerné par une telle mesure.
En l'espèce, la plaignante avait été, le 22 février 2007, victime d'une agression perpétrée par deux mineures dont la garde avait été confiée, par deux ordonnances du juge des enfants, pour l'une au foyer associatif Cap Vie et pour l'autre au département du Jura, qui avait fait le choix de placer l'intéressée auprès du même foyer.
Mademoiselle B. avait demandé à l'État réparation des préjudices subis du fait de cette agression et par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal administratif de Besançon, saisi par l'intéressée de la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire par le Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre la justice et des libertés, avait condamné l'État à lui verser une somme de 2.000 €, à raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative.
Sur recours du ministre, le Conseil d'État a réformé la décision contestée dans les termes rappelés ci-dessus.
* * *
En conclusion, il convient de retenir que la réparation du préjudice subi par une victime d'agression passe nécessairement par la sanction et la réparation prononcées par le Juge répressif, avant d'engager une action récursoire contre l'État où la collectivité territoriale en leur qualité de responsable d'un mineur dont la garde leur a été confiée, étant rappelé que le montant de l'indemnité pourra toujours être rediscuté devant le Juge administratif qui n'est pas lié par la décision du juge répressif sur les intérêts civils.
Index:
(1) Conseil d'État, 8 juillet 2011, n° 337102, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés c/ Bride.
(2) Conseil d'État, Section du contentieux, 11 février 2005, n° 252169.
(3) Conseil d'État, Sous-sections 3 et 8 réunies, 13 février 2009, numéro 294265.
(4) Conseil d'État, 1ère et 4ème Sous-sections réunies, 6 avril 1979, n° 93883, 93939, 93940, 93941 ; Conseil d'État, Section, 6 janvier 1995, numéros 145898.
(5) Conseil d'État, 4ème Sous-section, 9 juin 2010, n° 318894.
Cet article n'engage que son auteur.
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